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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision remplit à l'une des conditions suivantes : 1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ; 2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l' article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l' article L. 454-5 .