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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Cartographie jurisprudentielle
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