Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20 . A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit les conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.