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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l' article L. 581-3 du code de l'environnement , lorsque les conditions prévues à l' article L. 581-2 du même code sont remplies.
Cartographie jurisprudentielle
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