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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l' article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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