Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.