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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.