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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 28 août 2025
Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles. Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative. L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'aide par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.
Nouvelle version :
Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service
Suppression : d'aide
Ajout : d'accompagnement
par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1
Ajout :
, L. 313-1-1
Ajout :
, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles
Ajout :
. Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service
Suppression : d'aide
Ajout : d'accompagnement
par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative. L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service
Suppression : d'aide
Ajout : d'accompagnement
par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.