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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 28 août 2025
L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l' article R. 412-27 .