Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Lorsque le concessionnaire envisage d'inscrire des dépenses d'investissement dans le compte dédié mentionné à l' article L. 521-16 , il établit de manière contradictoire avec le préfet un procès-verbal, distinct de celui prévu à l' article R. 521-57 , dressant l'état des biens de la concession concernés, au plus tôt à l'échéance normale du contrat de concession. Pour la réalisation de ce procès-verbal, le préfet peut demander au concessionnaire un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens de la concession et faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie de ce rapport par un organisme tiers. Lorsque les investissements ont déjà été réalisés, le procès-verbal atteste du maintien en état de fonctionnement des biens jusqu'à la date de réalisation des travaux. Si le procès-verbal fait l'objet d'un désaccord, les dépenses d'investissement affectées par ce désaccord ne peuvent pas être inscrites sur le compte dédié. Lorsque la demande d'inscription sur le compte dédié est faite avant réalisation des travaux, le concessionnaire soumet au préfet les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16, d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans ce compte et d'une proposition de tableau d'amortissement. Lorsque la demande d'inscription sur le compte dédié concerne des travaux déjà réalisés sur les biens de la concession à compter de l'échéance normale de celle-ci, le concessionnaire fournit au préfet l'ensemble des pièces justifiant que ces travaux remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16 ainsi qu'un tableau récapitulatif de celles-ci, un tableau récapitulant le montant des travaux réalisés et les références des factures correspondantes, qui pourront être transmises sur demande, l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans le compte dédié, une proposition de tableau d'amortissement, ainsi que les éléments attestant le bon achèvement des travaux. Pour apprécier l'éligibilité des dépenses d'investissement au regard de l'exclusion des dépenses de maintenance courante prévue par l'article L. 521-16, le préfet prend en compte l'ampleur des travaux réalisés ou à réaliser, le degré de complexité de l'opération et l'importance des moyens techniques ou humains mis en œuvre. Lorsque les travaux n'ont pas déjà été réalisés, le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié. Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires. Lorsque les travaux ont déjà été réalisés, le préfet décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande du concessionnaire, du montant des investissements admis au compte dédié, lorsque les éléments produits ont permis d'établir l'éligibilité des dépenses, leur montant et le bon achèvement des travaux. Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé. Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article. En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.
Cartographie jurisprudentielle
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