Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Texte intégral
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l' article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques , peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l' article L. 2112-1 du même code , dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code . La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires. Par dérogation à l' article L. 451-7 , le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.