Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.