Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048703063Cette aide générée porte sur Article R291-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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