Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l' article L. 4624-1 du code du travail . Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l' article R. 717-56-8 . Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l' article L. 4624-3 du code du travail , ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l' article L. 4624-4 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.