Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer. Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048770026Cette aide générée porte sur Article D211-4 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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