Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin. Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre.