Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8 , en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
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LEGIARTI000048770162Cette aide générée porte sur Article R251-12 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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