Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les conditions dans lesquelles sont autorisées et réalisées les opérations d'archéologie préventive et celles de fouilles sont fixées, respectivement, par le chapitre III du titre II et par le titre III du livre V du code du patrimoine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048770198Cette aide générée porte sur Article R254-2 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.