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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048770262