Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance. Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048770368Cette aide générée porte sur Article R322-24 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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