Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut décider de lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article L. 114-3-1 ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 327-11 , en validant la procédure qu'elle propose.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048770606Cette aide générée porte sur Article R327-10 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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