Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés au sein de l'établissement est exercé dans les conditions fixées par l' article R. 741-3 du code de l'éducation Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés au sein de l'établissement est régi par les dispositions particulières de chaque corps.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771106Cette aide générée porte sur Article D345-13 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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