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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 , L. 811-5 et L. 811-5-1 du code de l'éducation est exercé conformément à l' article R. 717-11 du même code , sous réserve des dispositions des articles R. 353-15, R. 353-16 et R. 353-17 du présent code.