Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section.
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