Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant. Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail , le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771330Cette aide générée porte sur Article D412-8 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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