Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article R. 412-13 . L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771344Cette aide générée porte sur Article R412-14 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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