Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 . Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.