Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons, et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons. Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du présent code, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer et coordonner les activités de recherche et de valorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771460Cette aide générée porte sur Article R422-29 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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