Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771478Cette aide générée porte sur Article R422-37 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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