Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il comprend : 1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ; 2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ; 3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048771518Cette aide générée porte sur Article R423-3 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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