Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771532Cette aide générée porte sur Article R423-10 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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