Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique . Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048771552Cette aide générée porte sur Article R423-17 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.