Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les concours prévus au 1° de l'article R. 423-54 sont organisés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions fixées aux articles R. 423-56 et R. 423-57 . Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771642Cette aide générée porte sur Article R423-55 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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