Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l' article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57 , en application de l'article L. 421-3 du présent code.