Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l' article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771720Cette aide générée porte sur Article R423-88 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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