Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le détachement dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. L'intégration directe dans l'un de ces corps s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du même décret. Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771752Cette aide générée porte sur Article R426-7 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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