Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique , les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3 . La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771758Cette aide générée porte sur Article R426-9 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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