Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ; 1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ; 2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ; 3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ; 4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ; 5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ; 6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.