Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge. Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771774Cette aide générée porte sur Article R431-4 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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