Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'établissement qui envisage de recourir au contrat de mission scientifique en informe le comité social d'administration de l'établissement. Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant de la présente section. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771852Cette aide générée porte sur Article R431-39 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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