Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par les dispositions de la présente section sont arrêtées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires. Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Elle transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048772028Cette aide générée porte sur Article D532-12 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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