Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 533-2, elles désignent dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de l'ensemble des résultats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048772042Cette aide générée porte sur Article D533-3 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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