Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique. Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception. Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent sans délai tout document nécessaire à la bonne exécution de ses missions, notamment la convention prévue au V de l'article L. 533-1. Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont elles auraient connaissance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048772050Cette aide générée porte sur Article D533-7 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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