Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat : 1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ; 2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ; 3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ; 4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ; 5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ; 6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.
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