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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025
Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée : 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ; 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ; 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.