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Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Aux fins du présent paragraphe, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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