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Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l' article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, Suppression : sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.