Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l' article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048806094Cette aide générée porte sur Article L235-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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