Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l' article L. 411-2 : 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l' article L. 211-2-1 du code de l'énergie , lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-12 du code de l'énergie ; 2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l' article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 .
Cartographie jurisprudentielle
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