Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code (formations nature et paysage). Si le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable. Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet. II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 141-38-11 sur les modalités d'exécution des travaux prévus à l'article R. 141-38-10 en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux au terme des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières. III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Cartographie jurisprudentielle
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